D-4, r. 1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des denturologistes

Texte complet
4. Le maître de stage visé au paragraphe 2 des articles 2 et 3 doit être membre de l’Ordre des denturologistes du Québec depuis au moins 5 ans et n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours des 5 années précédant le début du stage.
D. 1023-2003, a. 4.